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Joëlle Verbrugge is a lawyer at the Bar of Bayonne (France)
Author of many publications on the law of photography
Website of her publisher : 29bis Éditions www.29biseditions.com
This article written by Joëlle Verbrugge describes the story about “criminal chamber” of the Court of Cassation, conviction delivered on February 05th, 2008.
(RG 07-81,387)
History
During Fashion Week Paris in 2003, Fashion Houses presented their collections. Three photographers received their accreditation from Fédération Française de la Couture to cover fashion shows for several Media.
The issue appeared when it was discovered that these 3 photographers also produced for distribution the series of DVD with the images of fashion week. And these images were published on American web-site for sale. One of these photographers was director of this American web-site.
For this fashion week he tried to request an accreditation in Federation for his company without success.
Distribution of these images didn’t please Fashion Houses. 13 houses filed a lawsuit and demanded penalties from 3 photographers for counterfeit and infringement. 13 civil parties constituted against the photographers. At first Correctional Court didn’t accepted pressed charges against the photographers. As a result Fashion Houses filed an appeal.
The judgments of the Court of Appeal and the Court of Cassation
On January 17th, 2007 the Court of Appeal Paris (13th Chamber) announced first judgment and sentenced 3 photographers for infringement, also pronouncing sentences against 10 of the 13 Fashion Houses.
The photographers had relied on various reasons for the Court of Appeal’s decision :
(1) They complained that the judgment had not question the originality of the fashion shows and presented creations, considering them too general and not original.
(2) They considered that the distribution of the photographs was justified by the right to information.
(3) They noted that by accreditation given by Federation they had been authorized to take the photos. Accreditation did not mention any limitation of distribution. And the Court of Appeal has to examine more details if distribution on DVD and publication of the photos on American web-site dedicated to fashion was illegal.
(4) Infringement is an intentional offense. And the Court of Appeal should examine if photographers had a criminal intention or not.
But the Court of Cassation dismissed the appeal, considering that the Court of Appeal had given sufficient reasons for its decision (approximate translation):
“Whereas, in order to reform the judgment, to declare the defendants guilty of prevention offense and sentence them jointly and severally to compensate ten of the thirteen civil parties, the judgment, stating that the creations and the fashion shows are works of mind on which the couture houses have a right of ownership protected by the Intellectual Property Code, by the reasons set out in the plea, that by taking pictures and by contributing from French territory to the on-line distribution of images obtained without an authorization of the copyright holders of creations photographers reproduced on a site that was not extended for Press accreditation they obtained from Federation (Photographers) have committed the offense of counterfeiting works of mind in violation of authors’ rights;
That the judges added that (a photographer), who had demanded an accreditation without success for his company, (owner of the US site), (a photographer), who could not ignore this refusal of accreditation, and / or a second photographer, who did not have any diligence to avoid publishing of his images on this web-site,
Do not report proof of their good faith;
Whereas, in the present state of these statements, proceeding from their assessment of the facts and circumstances of the case, as well as the Court of Appeal justified its decision;
It follows that the plea, which is inoperative in that it maintains that the exception by Article L. 122-5,9 ° of the Intellectual Property Code would apply to the creations of the seasonal industries of dress and adornment protected by Article L. 112-2 of the Code, can not be upheld;
And whereas the judgment is in the (Criminal Code, 5/2/2008, RG 07-81.387)
the Court of Cassation considers that the statement of reasons is sufficient”.
Conclusion
Counterfeiting is a criminal offense
Reminder worded as follows (approximate translation):
“Any edition of writing, musical composition, drawing, painting or any other production, printed or engraved in whole or in part, in disregard of laws and regulations relating to the ownership of authors, is an infringement and
Infringement is an offense.
Infringement in France of published works in France or abroad is punishable by three years of imprisonment and penalties of 300,000 euros.
The same penalties shall be imposed for the debit, export and import of counterfeit works.
Where the offenses provided in this article have been committed in criminal enterprise, the penalties shall be increased to five years of imprisonment and a penalties of 500,000 euros. “
(Article L335-2 of the IPC)
On this specific case
The same Code provides that an assignment of rights is by nature limited in it’s extent, duration, and purpose.
In this case the photographers were authorized by a third party to take photos of the fashion shows in question. Their lieder was clearly identified, and mentioned reproductions of the photos considered illegal.
By photographing the creations presented during fashion week, the object of their photos was thus itself subject to the copyright of others (Fashion Houses).
The unauthorized reproduction was notably done on a DVD and sent to the American web-site, published online without authorization, which was an element of public communication, against which Fashion Houses were insurgent. We believe that the publication of these images on the photographers web-site could give the same result.
The fair solution would probably be a written contract / addition to accreditation, included in original “mission”, an authorization to the photographers to have rights to use their photos on for individual promotion (on his own website, and without assignment to third parties ), and predict for a technical protection commitment for photographs to avoid misuse.
In case of refusal of the sponsor of the shootings (Media or Fashion Houses), we may provide for additional authorization which limits publication by time, support, format, and so on.
Original article published on the blog “Droit & amp; Photographie” and republished on www.RUNWAYMAGAZINES.com with the author’s agreement Joëlle Verbrugge
VERSION FRANÇAISE
Droit du Photographe pour diffusion de photos prises lors d’un défilé de Mode
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Joëlle Verbrugge est Avocate au Barreau de Bayonne (France)
Auteure de publications sur le droit de la photographie
www.droit-et-photographie.com
Site de son éditeur 29bis Éditions www.29biseditions.com
Cet article écrit par Joëlle Verbrugge vous décrit les faits et un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 5 février 2008
(RG 07-81.387)
HISTOIRE
Durant la Fashion Week Paris 2003, les Maisons de Couture et Prêt-à-Porter ont présenté leurs collections. A cette occasion, trois photographes bénéficiaient d’accréditations par la Fédération Française de la Couture pour plusieurs Médias.
Mais à l’issue de cette Fashion Week, ces photographes avaient diffusé également les photographies sur un support DVD dans un but d’exploitation, ainsi que sur un site internet d’une société américaine. L’un de ces photographes, était gérant de cette société.
Il avait tenté d’obtenir également une accréditation au nom de ce site américain, mais on lui avait refusé.
Le fait de mettre à disposition ces photos au public n’avait pas plu aux Maisons de Couture, qui avaient alors déposé plainte au pénal du chef de contrefaçon à l’encontre des trois photographes.13 parties civiles s’étaient constituées contre les photographes. Le tribunal correctionnel avait commencé par acquitter les photographes. A la suite de quoi les Maisons de Couture avaient interjeté l’appel.
Les arrêts de la Cour d’appel et de la Cour de Cassation
Le 17 janvier 2007, La Cour d’appel de Paris (13ème Chambre) avait réformé le premier jugement, et condamné les 3 photographes pour contrefaçon, en prononçant également des condamnations à l’égard de 10 des 13 parties civiles constituées.
Les photographes avaient invoqué diverses raisons à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel :
1°) ils reprochaient à cet arrêt de n’avoir pas suffisamment motivé sur la question de l’originalité des défilés de mode et des créations présentées, en considérant celles-ci de façon trop générale comme étant nécessairement originales,
2°) Ils estimaient que la diffusion des photographies était justifiée par le droit à l’information,
3°) Ils relevaient que les accréditations données et en vertu desquelles ils avaient été autorisés à prendre les photographies ne faisaient pas mention de limitations quelconques et que la Cour d’appel aurait dû examiner plus en détails si cette diffusion et l’exploitation sur un site consacré à la mode étaient illicite,
4°) La contrefaçon est un délit intentionnel, et la Cour d’appel aurait dû examiner s’il y avait dans la démarche des photographes une intention délictueuse.
Mais la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en considérant que la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision :
« Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils avaient respectivement obtenues les (photographes) ont commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs ;
que les juges ajoutent que (un photographe) , qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société (propriétaire du site américain), (un photographe), qui ne pouvait ignorer ce refus d’accréditation, et /un second photographe./, qui n’a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception prévue par l’article L. 122-5,9°, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article L. 112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme
(Cass. ch. criminelle, 5/2/2008, RG 07-81.387)
la Cour de Cassation considère que la motivation est suffisante
Conclusion
La contrefaçon est un délit pénal
Rappel rédigé comme suit :
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »
(Art. L335-2 du CPI)
Sur ce cas précis :
Le même Code prévoit en effet qu’une cession de droits est par nature limitée dans son étendue, sa durée, et son objet.
Dans cette affaire, les photographes ont été mandatés par un tiers pour rapporter des photographies des défilés en question. Leur commanditaire était clairement défini et les utilisations mentionnées dès le départ.
En photographiant les créations présentées lors de défilés, l’objet de leurs photos était donc lui-même sujet au droit d’auteur d’autrui (celui des Maisons de Couture).
La diffusion non-autorisée avait notamment été faite sur un DVD envoyé au site américain, mais ensuite elle avait été publiée en ligne, ce qui avait constitué l’élément de communication au public contre lequel les parties civiles s’insurgeaient. Nous pensons que la diffusion par le photographe sur son propre site pouvait susciter les mêmes difficultés.
La solution serait sans doute d’insérer dans la « mission » d’origine, par contrat écrit, une autorisation pour le photographe de faire usage de ses propres clichés pour sa promotion individuelle
(sur son seul site internet, et sans cession à des tiers), et prévoir un engagement de protection technique pour les photographies pour éviter leur utilisation abusive.
En cas de refus du commanditaire des shootings (Médias ou Maison de Couture, nous pouvons prévoir une autorisation de publication limitée dans le temps.
Texte publié à l’origine sur le blog Droit & Photographie et reproduit avec l’accord de l’auteur Joëlle Verbrugge